Posted by DEnis Lévis on September 23, 2009, 4:20:11
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Parc canada
Quand il faut déterrer la loi. La législation sur les ressources archéologiques terrestres au Canada
Au Canada, la sauvegarde et la protection des ressources archéologiques sont exigées par la loi. Les gouvernements (fédéral, provinciaux et territoriaux) ont tous promulgué des lois qui traitent directement ou indirectement de l'archéologie et des ressources archéologiques. Les différentes lois qui concernent les sites archéologiques ne s'apliquent pas seulement aux éléments physiques témoins d'une activité humaine passée qui se trouvent dans le sol et sous l'eau, mais également sur le sol et au-dessus du sol, comme les anciennes sculptures ou gravures dans la roche ou sur les arbres que l'on trouve en Colombie-Britannique ou en Ontario. Les lois obligent également les gouvernements et les particuliers à planifier l'aspect archéologique, et à protéger les ressources archéologiques, qu'elles aient été découvertes de façon fortuite ou dans le cadre d'un effort intentionnel de recherche.
Article 17-
La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels mentionne, à l'article 1, ce qui suit : « les objets présentant un intérêt paléontologique, les biens concernant l'histoire (...), le produit de fouilles archéologiques (...), les objets d'antiquité datant de plus de ‘’100 ANS ‘’d'âge (...), le matériel ethnologique ». Cependant, cette définition ne dit pas grand chose sur ce que sont ces objets. La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels n'éclaire pas beaucoup non plus la définition lorsqu'elle qualifie les objets qu'elle vise comme étant « de valeur, présentant un intérêt archéologique, préhistorique, historique, artistique ou scientifique’’TROUVES DANS LE SOL » ‘’
la mer territoriale ou les eaux internes ou autres eaux intérieures du Canada ». Alinéa 4(2)a).
Le Québec
Extraits de la Loi sur les biens culturels ayant trait au domaine de l'archéologie
Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4, a. 53)
Définitions et application
Bien culturel : une œuvre d'art, un bien historique, un monument ou’’ UN SITE HISTORIQUE,’’ un bien ou un site archéologique, une œuvre cinématographique, audio-visuelle, photographique, radiophonique ou télévisuelle.
‘’BIEN ARCHEOLOGIQUE en archéologie : tout meuble ou immeuble témoignant de l'occupation humaine préhistorique ou HISTORIQUE » ‘’
Site archéologique : lieu où se trouvent des biens archéologiques.
Le classement des biens culturels
Le ministre peut, sur avis de la Commission (des biens culturels), classer tout bien culturel (archéologique, entre autres) dont la conservation présente un intérêt public. (art. 24)
Fouilles et découvertes archéologiques
Nul ne peut effectuer sur un immeuble lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des relevés aux fins de rechercher des biens ou des sites archéologiques sans avoir au préalable obtenu du ministre un permis de recherche archéologique.
Avant de décider d'une demande de permis, le ministre prend l'avis de la Commission (des biens culturels). (art. 35)
Le permis de recherche archéologique autorise son détenteur à effectuer des fouilles ou des relevés aux endroits qui y sont spécifiés conformément aux conditions déterminées par règlement du gouvernement. (art. 36)
Le permis de recherche archéologique est valide pour une année à compter de la date de sa délivrance... (art. 37)
Lorsque les fouilles doivent être faites sur un terrain qui n'appartient pas à celui qui fait la demande d'un permis de recherche archéologique, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain ou de tout autre ayant droit s'il y a lieu.
Lorsque les relevés doivent être faits sur les terres publiques, les lois existantes qui les régissent s'appliquent. (art. 38)
Le détenteur d'un permis de recherche archéologique doit faire au ministre, selon les modalités déterminées par le gouvernement (dans le Règlement sur la recherche archéologique), un rapport annuel de ses activités. (art. 39)
Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels... nul n'a droit d'accès aux renseignements inclus dans ce rapport avant l'expiration d'un délai de cinq ans de la date de sa remise au ministre, à moins que leur communication ne soit autorisée par le détenteur du permis. (art. 39.1)
Quiconque découvre un bien ou un site archéologique doit en aviser le ministre sans délai. (art. 40)
Quiconque, à l'occasion de travaux d'excavation ou de construction entrepris pour des fins autres qu'archéologiques, découvre un bien ou un site archéologique doit en informer le ministre sans délai... (art. 41)
Toute aliénation de terres du domaine de l'État est sujette à une réserve en pleine propriété en faveur du domaine de l'État, des biens et sites archéologiques qui s'y trouvent à l'exception des trésors qui sont régis par l'article 938 du Code civil. (art. 44)
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